9. Quiconque garde en captivité sans permis un cervidé mentionné à l’annexe II doit ériger et entretenir un enclos entouré d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 m de hauteur dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral extérieur et intérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur minimum de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m.
De plus, la clôture de périmètre de l’enclos ne doit comporter aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos; en outre les barrières de la clôture de périmètre doivent demeurer fermées, même en l’absence d’animaux.
D. 1238-2002, a. 9; D. 802-2010, a. 4.